Loi n° 99-05 du 18
Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 portant loi d'orientation sur
l'enseignement supérieur.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-16 et 126;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut
général de la fonction publique;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal;
Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution
de bourses, de présalaires et de traitements de stages;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil;
Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et
de la formation;
Vu l'ordonnance n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux
assurances sociales;
Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du
système éducatif;
Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois
de finances;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la
protection et a la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail, notamment son article 3;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités
d'exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la
comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant
généralisation de l'utilisation de la langue arabe;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7
décembre 1993 relatif à la protection des inventions;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995
relative à la Cour des comptes;
Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996
relative au dépôt légal;
Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997
relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant
loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique 1998-2002;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - La présente loi d'orientation a pour objet de fixer les
dispositions fondamentales applicables au service public de l'enseignement
supérieur.
Art. 2. - L'enseignement supérieur d signe tout type de formation ou de
formation à la recherche assuré au niveau post-secondaire par des établissements
d'enseignement supérieur.
Une formation technique de niveau supérieur peut être assurée par des
établissements agrées par l'Etat.
Art. 3. - Composante du système éducatif, le service public de l'enseignement
supérieur contribue :
- au développement de la recherche scientifique et technologique et a
l'acquisition, au développement et à la diffusion du savoir et au transfert des
connaissances;
- à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du citoyen par
la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique;
- au développement économique, social et culturel de la nation algérienne par la
formation de cadres dans tous les domaines;
- à la promotion sociale en assurant l'égal accès aux formes les plus élevées de
la science et de la technologie à tous ceux qui en ont les aptitudes.
Art. 4. - Le service public de l'enseignement supérieur garantit à
l'enseignement supérieur les conditions d'un libre développement scientifique,
créateur et critique.
L'enseignement supérieur tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité
des opinions.
Art. 5. - Dans le cadre des missions générales définies à l'article 3 ci-dessus,
le service public de l'enseignement supérieur a pour objectif de répondre aux
besoins de la société dans les domaines suivants :
- la formation supérieure;
- la recherche scientifique et technologique, la valorisation de ses résultats,
ainsi que la diffusion de la culture et de l'information scientifique et
technique.
TITRE
II:DE LA FORMATION SUPERIEURE
Art. 6. - En matière de formation supérieure, l'enseignement supérieur assure :
- la formation supérieure de graduation;
- la formation supérieure de post-graduation.
Il participe à la formation continue.
Art. 7. - La formation supérieure de graduation comprend :
- la formation supérieure de graduation de longue durée;
- la formation supérieure de graduation de courte durée.
Art. 8. - La formation supérieure de graduation de longue durée a pour finalités
:
- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses
connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines fondamentales,
d'acquérir des méthodes de travail théoriques et pratiques et de le sensibiliser
à la recherche;
- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des
bases scientifiques requises pour chaque type de formation et de réunir les
éléments d'un choix professionnel;
- de permettre l'orientation de l'étudiant en le préparant soit à l'entrée dans
la vie active pour l'exercice d'une profession, soit à la poursuite d'une
formation supérieure de post-graduation, pour celui qui dispose des capacités
requises.
Art. 9. - La formation supérieure de graduation de courte durée a pour finalités
:
- de mettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses
connaissances scientifiques et culturelles dans des disciplines ouvrant sur un
secteur d'activité ;
- de permettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités scientifiques pour
chaque type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel;
- de préparer l'étudiant à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une
qualification ou de l'orienter sur la formation de longue durée quand il dispose
des capacités requises.
Art. 10. - L'accès à la formation supérieure de graduation est ouvert aux
titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un
titre étranger reconnu équivalent.
Il est organisé par voie de concours sur titres ou sur titres et preuves dans
des conditions déterminées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 11. - L'orientation des candidats à l'accès à la formation supérieure de
graduation vers les cycles et les différentes filières a lieu sur la base des
vœux exprimés par le candidat, des résultats obtenus aux concours suscités et
des places pédagogiques disponibles au niveau national.
Les conditions d'orientation, les programmes et l'organisation des cours, les
modalités d'appréciation, de passage et de réorientation des étudiants en
formation supérieure de graduation sont fixés par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Art. 12. - Les étudiants ayant achevés avec succès les études de graduation de
courte durée peuvent être autorisés à accéder à la formation supérieure de
longue selon des conditions fixées par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Art. 13. - Des enseignements complémentaires professionnalisés peuvent être
organisés en direction des étudiants ayant achevé avec succès des études de
graduation de courte durée, notamment pour ceux issus des filières
technologiques selon des modalités fixées par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Art. 14 - La formation supérieure de post-graduation comprend la formation
doctorale, la formation de post-graduation en sciences médicales et la formation
de post-graduation spécialisée.
La formation doctorale comprend une formation pour l'obtention du magister et
une formation pour l'obtention du doctorat.
La formation de post-graduation en sciences médicales comprend la formation pour
l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées et du diplôme de doctorat
en sciences médicales.
L'accès au diplôme de doctorat est ouvert aux titulaires du magister et l'accès
au diplôme de doctorat en sciences médicales est ouvert aux titulaires du
diplôme d'études médicales spécialisées suivant les résultats obtenus et les
modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 15. - La formation doctorale et de post-graduation en sciences médicales
est une formation à la recherche et par la recherche comportant :
- un approfondissement des connaissances dans une discipline principale;
- une initiation aux techniques de raisonnement et d'expérimentation nécessaires
dans les activités professionnelles ou dans la recherche;
- le développement des capacités du candidat à réaliser et a soutenir un travail
de recherche original contribuant à l'avancement des connaissances.
Les modalités d'organisation de la formation doctorale et post-graduation en
sciences médicales sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. - La post-graduation spécialisée est une formation professionnalisée de
haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
Les modalités d'organisation de la post-graduation spécialisée sont fixées par
voie réglementaire.
Art. 17. - L'accès a la formation supérieure de post-graduation dans les
différentes spécialités est ouvert aux titulaires de diplômes sanctionnant la
formation supérieure de graduation de longue durée.
L'accès à la formation pour l'obtention du magister et la formation pour
l'obtention du diplôme d'études médicales spécialisées est organisé par voie de
concours national.
L'étudiant, major de sa promotion à l'issu de ses études de graduation de longue
durée, peut avoir accès sans concours a la formation pour l'obtention du
magister.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 18. - La carte des formations supérieures de graduation et de
post-graduation est établie et actualisée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur après consultation des parties concernées et en
fonction des besoins, des orientations des plans de développement, des objectifs
du plan de développement économique, social et culturel de la nation, tout en
tenant compte des spécificités régionales et de l'impératif d'une utilisation
rationnelle des moyens matériels et humains.
Art. 19. - La formation supérieure de graduation et la formation supérieure de
post-graduation sont sanctionnées par des diplômes d'enseignement supérieur dont
la collation relève exclusivement de l'Etat.
Art. 20. - Le diplôme d'enseignement supérieur est un diplôme national.
Le diplôme national confère les mêmes droits à ses titulaires.
Il est délivré au vu des résultats satisfaisants du contrôle des connaissances
et des aptitudes.
Art. 21. - Les diplômes de l'enseignement supérieur et le régime des études, en
vue de leur obtention, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 22. - Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et nonobstant
les dispositions de l'article 16 ci-dessus, la formation continue assurée par
l'enseignement supérieur a pour objectif le perfectionnement et le recyclage,
l'élévation du niveau culturel et la spécialisation dans un domaine
professionnel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE III: DE LA RECHERCHE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Art. 23. - En matière de recherche, l'enseignement supérieur s'attache à
développer et à valoriser dans toutes les disciplines, la recherche scientifique
et technologique.
Art. 24. - L'enseignement supérieur assure la liaison nécessaire entre les
activités d'enseignement et de recherche et offre les moyens privilégiés de la
formation par la recherche et à la recherche.
Art. 25. - L'enseignement supérieur participe à la politique nationale de
recherche scientifique et de développement technologique, économique et social
et à la mise en œuvre de ses objectifs.
Art. 26. - L'enseignement supérieur œuvre au renforcement du potentiel
scientifique national en liaison avec les organismes nationaux et internationaux
de recherche avec lesquels il développe diverses formes de coopération.
Art. 27. - L'enseignement supérieur coopère étroitement en matière de recherche
scientifique et de développement technologique avec l'ensemble des secteurs
socio-économiques.
Art. 28. - L'enseignement supérieur contribue au développement de la culture et
à sa diffusion ainsi qu'à celle des connaissances, des résultats de la recherche
et de l'information scientifique et technique.
Il favorise l'innovation et la création dans le domaine des arts, des lettres,
des sciences, des techniques et des activités sportives.
Art. 29. - L'enseignement supérieur participe a la vulgarisation, à l'étude et à
la valorisation de l'histoire et du patrimoine culturel national.
Art. 30. - L'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté
scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la
recherche et à la rencontre des cultures et des civilisations en vue de
l'échange des connaissances et de leur enrichissement.
TITRE IV: DES INSTITUTIONS
Art. 31. - Pour la prise en charge des missions définies à l'article 5
ci-dessus, il est crée un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
Art. 32. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel prévu à l'article 31 ci-dessus, est un établissement national
d'enseignement supérieur doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 33. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel est pluridisciplinaire et peut avoir une ou plusieurs vocations
dominantes.
Art. 34. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel est administré par un conseil d'administration composé des
représentants de l'Etat, des représentants élus de la communauté universitaire
et des représentants des principaux secteurs utilisateurs.
Le conseil d'administration peut comprendre des personnes morales ou physiques
participant au financement de l'établissement et des personnalités extérieures
désignées pour leurs compétences.
Les représentants des personnes morales et les personnes physiques et les
personnalités extérieures suscitées participent avec un avis consultatif aux
travaux du conseil d'administration.
Les représentants des personnels enseignants au conseil d'administration sont
élus parmi ceux justifiant du grade le plus élevé . Les représentants de l'Etat
sont désignés parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat au titre des
administrations et des institutions publiques.
Le président de l'académie universitaire est membre du conseil d'administration
des grandes universités.
L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est
doté d'organes consultatifs chargés notamment de l'évaluation des activités
scientifiques et pédagogiques de l'établissement et comprennent notamment, des
représentants des personnels enseignants lus parmi ceux justifiant du grade le
plus élevé.
Art. 35. - Pour la réalisation de ses missions, l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel dispose des moyens mis à sa
disposition par l'Etat sous forme de crédits de fonctionnement et d'équipement.
Il peut également disposer des ressources provenant de legs, donations et
fondations, de subventions diverses, de fonds publics et privés et de la
participation des utilisateurs au financement de la formation continue ainsi que
de revenus du produit de la prise de participations prévues à l'article 37
ci-dessous.
Sans préjudice du principe de la gratuité de l'enseignement et dans le cadre de
l'égal accès à l'enseignement supérieur prévu à l'article
3 ci-dessus, l'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel perçoit les droits d'inscription des étudiants dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Art. 36. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel peut, dans le cadre de ses missions, assurer par voie de contrats
et conventions, des prestations de services et des expertises à titre onéreux,
exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses
différentes activités.
Art. 37. - Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à des règles
adaptées à la spécificité de ses missions et ce, notamment par l'application du
contrôle financier à posteriori, ainsi que l'utilisation directe des ressources
provenant des activités citées à l'article 36 ci-dessus qui doit permettre, en
particulier, le développement des activités pédagogiques et scientifiques.
Il peut, dans la limite des ressources susvisées, créer une ou plusieurs
filiales et prendre des participations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 38. - Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel sont déterminés en fonction de critères scientifiques
et pédagogiques comme suit :
- les universités organisées principalement en facultés, en leur qualité d'unité
d'enseignement et de recherche, et il peut être crées une ou plusieurs facultés
en dehors de la ville où se trouve l'université ;
- les centres universitaires;
- les écoles et instituts extérieurs à l'université .
- Les missions ainsi que les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement des différents types d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont fixées par voie réglementaire. -
Art. 39. - Les instituts extérieurs à l'université et les centres universitaires
sont des établissements d'enseignement supérieur appelés à être érigés en
catégorie supérieure suivant des critères scientifiques et pédagogiques en
particulier.
Cette érection a lieu sur rapport du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Art. 40. - Les écoles et instituts prévus à l'article 38 ci-dessus, peuvent être
créés auprès d'autres départements ministériels sur rapport établi conjointement
avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du secteur concerné.
Art. 41. - La mission de formation technique d'un niveau supérieur peut être
prise en charge par des personnes morales de droit privé dûment agréées par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur rapport établi par l'académie
universitaire concernée.
Art. 42. - La mission de formation technique d'un niveau supérieur prise en
charge par des personnes morales de droit privé obéit à des conditions dont
notamment :
- la disponibilité des structures et équipements nécessaires à cette formation
sans avoir recours aux moyens réquisitionnés par l'Etat en faveur de ce secteur;
- la disponibilité de l'encadrement pédagogique nécessaire, compétent et
adéquat,
- le choix des filières techniques et des programmes et leur mise en œuvre
conformément à la décision du comité pédagogique national compétent,
- le contrôle, le suivi et l'évaluation par le ministère chargé de
l'enseignement supérieur,
- la nécessaire application des critères pédagogiques et scientifiques nationaux
aussi bien pour l'accès que pour l'achèvement des études, fixés par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur,
- la soumission des diplômes sanctionnant cette formation à l'homologation du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret exécutif.
Art. 43. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur
un organe dénommé "conférence nationale des universités" et des organes
régionaux dénommés "académies universitaires".
Ces organes constituent un cadre de concertation, de coordination et
d'évaluation autour des activités du réseau de l'enseignement supérieur et de
mise en œuvre de la politique nationale arrêtée en la matière.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces organes sont fixés
par voie réglementaire.
TITRE V: DES ETUDIANTS ET DES PERSONNELS DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Art. 44. - La communauté universitaire est composée des étudiants et des
personnels de l'enseignement supérieur.
Art. 45. - Est étudiant tout candidat à l'obtention d'un diplôme d'enseignement
supérieur tel que prévu à l'article 19 ci-dessus, régulièrement inscrit dans un
établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cycle de formation
supérieure dont la condition d'accès requise est au moins le diplôme du
baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou un titre étranger
reconnu équivalent.
Les étudiants bénéficient des services d'enseignement, de recherche et de
diffusion des connaissances, des activités culturelles et sportives.
Art. 46. - Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus,
régulièrement inscrits dans les établissements de l'enseignement supérieur,
bénéficient, au titre de la contribution à la concrétisation du principe de la
justice sociale, de bourses d'enseignement et/ou d'aides indirectes de l'Etat.
Ces bourses d'enseignement sont consenties sous conditions afin d'aider
l'étudiant durant son cursus et de lui permettre de bénéficier des prestations
d'œuvres universitaires dispensées par des institutions et organismes
spécialisés créés à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 47. - Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus, bénéficient
du régime de sécurité sociale et des mesures de prévention et de protection
sanitaires, selon les conditions fixées dans la législation en vigueur.
Art. 48. - Les étudiants tels que définis à l'article 45 ci-dessus sont soumis
aux dispositions régissant le cycle de formation supérieure dans lequel ils sont
inscrits, ainsi qu'à celles contenues dans le règlement intérieur de
l'établissement d'enseignement supérieur qu'ils fréquentent.
Les étudiants bénéficiant de prestations d'œuvres universitaires sont soumis au
règlement intérieur de l'établissement qui les leur dispense.
Art. 49. - Les personnels de l'enseignement supérieur sont composés des
personnels enseignants et des autres personnels concourant à l'accomplissement
des missions conférées aux établissements d'enseignement supérieur.
Art. 50. - Les personnels de l'enseignement supérieur exerçant au sein des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont
régis par les dispositions applicables aux travailleurs des institutions et
administrations publiques.
Art. 51. - Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont composés
d'enseignants-chercheurs et d'enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.
Art. 52. - Les fonctions des personnels enseignants de l'enseignement supérieur
s'exercent principalement dans les domaines suivants :
- l'enseignement gradué et/ou post-gradué et la formation continue;
- l'encadrement, l'orientation, le contrôle des connaissances et l'évaluation
des étudiants et des encadreurs;
- la recherche, à laquelle adhère obligatoirement tout enseignant;
- l'expertise et la consultation;
- la diffusion des connaissances.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'administration et de gestion des
établissements d'enseignement supérieur, en privilégiant les enseignants
justifiant du grade le plus élevé .
En outre, les fonctions des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires
comportent des activités de santé et de soins effectuées dans des structures
hospitalo-universitaires.
Art. 53. - L'aptitude des enseignants-chercheurs à diriger et à encadrer la
formation pour l'obtention des diplômes de magister et de doctorat et/ou des
activités de recherche est sanctionnée par une habilitation universitaire
délivrées selon des critères et des conditions scientifiques fixés par voie
réglementaire.
Art. 54. - L'évaluation des personnels enseignants de l'Enseignement supérieur
en vue de leur progression est assurée par ceux justifiant de l'appartenance au
grade supérieur à celui postulé, et d'une compétence scientifique avérée.
Art. 55. Les dispositions particulières applicables aux personnels enseignants
de l'enseignement supérieur sont déterminées par leurs statuts particuliers.
Ces statuts doivent prendre en charge la spécificité de leur fonction et
l'importance de leur rôle social, notamment par la consécration de la place de
l'enseignant au plus haut niveau de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Etat,
tant sur le plan moral que matériel, en particulier dans la détermination des
salaires et des indemnités, et ce en adéquation avec sa fonction et sa dignité
qui doit lui être garantie.
Ces statuts doivent consacrer le principe du respect de la hiérarchie des grades
des enseignants sur la base du mérite scientifique.
Art. 56. - Afin d'exercer des activités d'enseignement et de formation y compris
de formation continue assurées par les établissements d'enseignement supérieur,
il peut être fait appel de façon complémentaire à des enseignants associés et/ou
invités selon des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 57. - Les autres catégories de personnels de l'enseignement supérieur sont
les personnels administratifs, techniques et de service exerçant leurs fonctions
dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics
assurant des prestations d'œuvres universitaires.
Les dispositions particulières applicables à ces personnels sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE VI: DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES
Art. 58. -
L'établissement d'enseignement supérieur est un espace de liberté de pensée, de
recherche, de création et d'expression, sans préjudice des activités
pédagogiques et de recherche, et sans atteinte à l'ordre public.
Art. 59. - L'enseignement et la recherche impliquent l'objectivité du savoir
ainsi que la tolérance et le respect des opinions contradictoires.
Ils excluent toute forme de propagande et doivent demeurer hors de toute emprise
politique et idéologique.
Art. 60. - Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur jouissent
d'une entière liberté d'expression et d'information dans l'exercice de leurs
activités d'enseignement et de recherche, sans porter atteinte aux traditions
universitaires de tolérance et d'objectivité et dans le respect des règles
d'éthique et de déontologie.
Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
Art. 61. - Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression
sans porter atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et à l'ordre
public.
Ils disposent de la liberté d'association et de réunion dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
Art. 62. - Les chefs des établissements d'enseignement supérieur sont
responsables de l'ordre dans les enceintes universitaires et de leur protection.
Ils exercent cette mission dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur et du règlement intérieur de l'établissement, en
réunissant le cadre matériel et humain adéquat.
Art. 63. - Il est créé un conseil de l'éthique et de la déontologie
universitaires auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chargé de
proposer toute mesure relative aux règles d'éthique et de déontologie
universitaires, ainsi qu'à leur respect.
Les attributions, la composition et les règles du fonctionnement de ce conseil
sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 64. - En attendant leur transformation en établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, les universités et autres
établissements d'enseignement supérieur demeurent régis par les disposition en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 65. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Ridja 1419 correspondant au 4 avril 1999.
Liamine ZEROUAL |